R-24.0.1, r. 1 - Règlement sur le retrait préventif de certaines personnes responsables d’un service de garde éducatif en milieu familial

Texte complet
3. Le médecin ou l’infirmière praticienne spécialisée, avant de délivrer un certificat visant le retrait préventif, doit:
1°  s’assurer que les conditions d’admissibilité prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 sont remplies;
2°  transmettre, pour recommandation, au directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne, de la région dans laquelle se situe la résidence où sont fournis les services de garde, ses observations sur les dangers physiques que comporte la prestation de services de garde par la personne responsable pour l’enfant à naître ou qu’elle allaite ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même;
3°  transmettre également au directeur de santé publique ou à la personne qu’il désigne les renseignements concernant l’état de grossesse et la date prévue d’accouchement de la personne responsable.
Dans le présent règlement, on entend par «directeur de santé publique», un directeur de santé publique au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 865-2019, a. 3; L.Q. 2020, c. 6, a. 90.
3. Le médecin, avant de délivrer un certificat visant le retrait préventif, doit:
1°  s’assurer que les conditions d’admissibilité prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 sont remplies;
2°  transmettre, pour recommandation, au directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne, de la région dans laquelle se situe la résidence où sont fournis les services de garde, ses observations sur les dangers physiques que comporte la prestation de services de garde par la personne responsable pour l’enfant à naître ou qu’elle allaite ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même;
3°  transmettre également au directeur de santé publique ou à la personne qu’il désigne les renseignements concernant l’état de grossesse et la date prévue d’accouchement de la personne responsable.
Dans le présent règlement, on entend par «directeur de santé publique», un directeur de santé publique au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 865-2019, a. 3.
En vig.: 2019-09-19
3. Le médecin, avant de délivrer un certificat visant le retrait préventif, doit:
1°  s’assurer que les conditions d’admissibilité prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 2 sont remplies;
2°  transmettre, pour recommandation, au directeur de santé publique ou la personne qu’il désigne, de la région dans laquelle se situe la résidence où sont fournis les services de garde, ses observations sur les dangers physiques que comporte la prestation de services de garde par la personne responsable pour l’enfant à naître ou qu’elle allaite ou, à cause de son état de grossesse, pour elle-même;
3°  transmettre également au directeur de santé publique ou à la personne qu’il désigne les renseignements concernant l’état de grossesse et la date prévue d’accouchement de la personne responsable.
Dans le présent règlement, on entend par «directeur de santé publique», un directeur de santé publique au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).
D. 865-2019, a. 3.